J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08303

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 avril 2002 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0214249A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 518-1, L. 611-2 et L. 611-9 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, codifiée au code monétaire et financier, et notamment son article 2,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2002-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 18 avril 2002 annexé au présent arrêté est homologué.


Art. 2. - Le règlement no 2002-01 en date du 18 avril 2002 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et au Trésor public.


Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Laurent Fabius


REGLEMENT No 2002-01 RELATIF AUX OBLIGATIONS DE VIGILANCE EN MATIERE DE CHEQUES AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 ;
Vu le règlement no 91-07 du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifié par le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 ;
Vu le règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par les établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement no 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques,
Décide :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er

Le présent règlement est applicable aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. Ils sont appelés ci-après « établissements assujettis ».
Le présent règlement s'applique aux chèques payables en France, tels que définis par le code monétaire et financier.
Article 2

Les règles écrites internes prévues à l'article 2 a du règlement no 91-07 décrivent les diligences spécifiques à accomplir pour le contrôle des chèques aux fins de prévention du blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, sans préjudice des obligations imposées à d'autres fins par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et des mesures prises en application du titre V dudit livre.
Article 3

Les règles écrites internes prévues à l'article 2 du présent règlement prévoient l'examen des chèques jugé nécessaire par l'établissement assujetti conformément aux principes définis par le présent règlement, pour compléter la connaissance qu'il a de sa clientèle en vue de satisfaire à ses obligations de vigilance à l'égard du risque de blanchiment des capitaux.
A cet effet, l'établissement assujetti définit les contrôles à effectuer sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a de son client.
L'examen des chèques est effectué par des personnes ayant reçu une formation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment et ayant accès aux données nécessaires pour effectuer les contrôles qui leur incombent au titre du présent règlement.
Article 4

L'établissement assujetti établit et exécute annuellement un programme de contrôle des chèques pour l'application des obligations de vigilance prévues par le présent règlement. Ce programme, révisé en tant que de besoin en cours d'exécution, comporte notamment des critères de sélection définis par l'établissement en fonction de ses activités propres et qui tiennent compte de l'évolution des typologies de blanchiment et des informations publiquement disponibles, notamment celles diffusées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou par le service prévu par l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.
Les correspondants visés aux articles 2 et 5 du décret du 13 février 1991 susvisé sont informés des résultats de l'examen de ces chèques. Les résultats de l'exécution du programme sont portés à la connaissance de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement no 97-02 du 21 février 1997 susvisé.
Article 5

Les établissements assujettis adaptent leur système de traitement des chèques pour l'application des diligences prévues par le présent règlement.
Article 6

Le système de surveillance prévu à l'article 2 b du règlement no 91-07 du 15 février 1991 intègre la vérification du respect des diligences prévues par le présent règlement.
TITRE II
CHEQUES REÇUS A L'ENCAISSEMENT
ET A L'ESCOMPTE
Article 7

Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte des clients autres que ceux visés à l'article 8 du présent règlement, le programme prévu à l'article 4 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment :
a) Des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque l'établissement assujetti, à l'occasion du suivi du compte de son client bénéficiaire de chèques, détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte ;
b) Des chèques sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement conformément à l'article 4.
A cet effet, l'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du bénéficiaire du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
Article 8

L'établissement assujetti qui offre à des établissements étrangers un service d'encaissement ou d'escompte de chèques conclut à cet effet des conventions écrites. L'établissement étranger avec lequel la convention a été conclue est considéré, pour l'application du présent règlement, comme le client de l'établissement assujetti. Aucun service d'encaissement ou d'escompte de chèques n'est offert en l'absence de conclusion d'une telle convention.
Ces conventions prévoient l'engagement, par l'établissement étranger :
a) De procéder, avant transmission des chèques, d'une part, à l'ensemble des vérifications sur sa clientèle prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'autre part, aux vérifications complémentaires de prévention du blanchiment qui peuvent lui être demandées par l'établissement français à la suite de ses propres contrôles ;
b) De procéder à des remises distinctes pour les chèques qu'il aurait lui-même reçus des établissements situés dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste figure en annexe au présent règlement et est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) De communiquer à l'établissement français, à sa demande, l'ensemble des éléments lui permettant de juger la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels.
Dans le cas de conventions conclues avec des établissements étrangers situés sur le territoire des membres de l'instance internationale précitée, l'établissement assujetti demande en outre à son cocontractant de procéder à une remise distincte des chèques reçus d'établissements situés dans des Etats ou territoires non visés au b et non membres de cette instance internationale. Si le cocontractant n'est pas en mesure de procéder à cette remise, l'établissement assujetti renforce les contrôles prévus au c de l'article 9.
Article 9

Pour les chèques reçus à l'encaissement ou à l'escompte des établissements étrangers visés à l'article 8, le programme prévu à l'article 4 comprend au moins l'examen aux fins de prévention du blanchiment :
a) De tous les chèques reçus d'un établissement situé dans un des Etats ou territoires visés au b de l'article 8, ainsi que de tous les chèques ayant fait l'objet des remises distinctes prévues au b dudit article ;
b) D'un pourcentage d'au moins 25 % de chèques reçus de l'ensemble des établissements situés dans des Etats ou territoires non visés au b de l'article 8 et non membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ou ayant fait l'objet de la remise distincte prévue au dernier alinéa de l'article 8. Ce pourcentage fera l'objet d'une évaluation au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement ;
c) D'un échantillon des autres chèques reçus par l'établissement assujetti, déterminé en fonction de sa connaissance de l'activité de ses cocontractants et des diligences qu'ils effectuent afin de les contrôler.
Cet examen porte sur les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des anomalies matérielles manifestes au regard des règles françaises d'utilisation du chèque. Il vise à isoler les chèques devant être transmis au tiré en application de l'article 10 et à vérifier l'application par l'établissement étranger des obligations définies à l'article 8.
Lorsque ces contrôles décèlent de telles anomalies, un défaut d'exécution par l'établissement étranger de ses obligations contractuelles ou une remise indirecte par un établissement visé au a ou au b de l'article 9, l'établissement assujetti demande des explications auprès de son cocontractant ou des autres établissements du circuit de recouvrement des chèques en cause. Si les explications qu'il obtient ne sont pas satisfaisantes, l'établissement assujetti, à défaut de résilier la convention, contrôle tous les chèques remis par le cocontractant.
Article 10

Outre les diligences prévues aux articles 7 à 9, l'établissement assujetti ayant reçu des chèques à l'encaissement ou à l'escompte transmet à l'établissement tiré, en lui signalant les caractéristiques du ou des chèques ayant appelé son attention, les chèques suivants :
a) Chèques pour lesquels les contrôles effectués en application des articles 7 à 9 ont permis de déceler des anomalies manifestes ;
b) Chèques en provenance de l'étranger, lorsque les contrôles prévus à l'article 9 ont fait apparaître qu'ils proviennent d'un établissement visé au a ou au b de l'article 9 et qu'ils comportent plus de deux endos.
TITRE III
CHEQUES REÇUS PAR L'ETABLISSEMENT TIRE
Article 11

Le programme mentionné à l'article 4 prévoit, lorsque la présentation des chèques au paiement est faite dans les conditions prévues aux articles 3 ou 6 du règlement no 2001-04 du 29 octobre 2001 susvisé, que l'établissement assujetti tiré procède à l'examen aux fins de prévention du blanchiment des chèques qui lui sont transmis matériellement.
A cet effet, ce programme prévoit, pour les chèques tirés sur les livres de l'établissement assujetti, l'examen individuel :
a) Des chèques tirés par les clients ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ou entrant dans le cadre d'une opération mentionnée à l'article L. 563-3 du même code ;
b) Des chèques dont l'examen paraît nécessaire pour compléter l'analyse du fonctionnement du compte lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte ;
c) Des chèques sélectionnés à partir de critères définis par l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des typologies du blanchiment ;
d) Des chèques sur lesquels ne figure pas le barrement ou la mention limitant la transmission par voie d'endossement prévus par l'article L. 131-71 du code monétaire et financier ;
e) Des chèques communiqués en application de l'article 10 du présent règlement ;
f) Des chèques présentés directement au paiement par un établissement visé au a ou au b de l'article 9.
Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent et qui n'ont pas été communiqués en application du premier alinéa de cet article ou avoir communication de ceux-ci.
L'établissement assujetti examine les mentions figurant sur les chèques ou les allonges pouvant contenir des informations permettant de déceler des caractéristiques anormales ou inhabituelles de l'opération au regard de la connaissance qu'il a du tireur du chèque, de son activité économique et du profil de fonctionnement du compte.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2002. Toutefois, l'adaptation des systèmes de traitement des chèques prévue par l'article 5 et la proposition des conventions prévues à l'article 8 sont effectuées au plus tard le 31 décembre 2002.
Article 13

Il est ajouté un nouveau tiret à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 susvisé :
« - règlement no 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »
Fait à Paris, le 18 avril 2002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
A N N E X E

Birmanie.
Iles Cook.
Dominique.
Egypte.
Grenade.
Guatemala.
Hongrie.
Indonésie.
Israël.
Liban.
Iles Marshall.
Nauru.
Nigeria.
Niue.
Philippines.
Russie.
Saint-Christophe-et-Niévès.
Saint-Vincent et les Grenadines.
Ukraine.